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Extrait du décret n°2002-120
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent - Ministère de l'équipement, des transports
et du logement
Article 2
Un logement décent doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement
et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et
protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées
d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords
et accessoires assurent la protection contre les infiltrations
d'eau dans l'habitation.
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement
et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias
et balcons, sont dans un état conforme à leur usage.
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux
de construction, des canalisations et des revêtements du logement
ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité
physique des locataires.
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les
équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes
aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et
sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements
permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une
occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
6. Les pièces principales bénéficient d'un éclairement naturel
suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume
vitré donnant à l'air libre.
Article 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants
:
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des
dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits
de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur
du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants
pour l'utilisation normale de ses locataires.
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes
empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies
de siphon.
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir
un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation
d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation
des eaux usées.
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant
un wc, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas,
et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire
ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle,
alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des
eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule
pièce peut être limitée à un wc extérieur au logement à condition
que ce wc soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes
les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils
ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Article 4
Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit
une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une
hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume
habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
Article 5
Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
ne peut être considéré comme un logement décent.

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